Le contrôle administratif est exercé par l’organe délibérant et le Représentant de l’État.
Ce contrôle est plutôt un contrôle budgétaire puisqu’il intervient après l’exécution du budget et à travers le compte administratif qui permet de comparer les prévisions budgétaires et les réalisations. Il s’exerce à la fois sur l’ordonnateur (compte administratif) et sur le comptable (compte de gestion).
C’est en principe un contrôle de légalité. Les actes pris par les collectivités locales sont soumis au Représentant de l’État, du département ou de la commune, qui délivre accusé de réception, Article 243 du présent Code (CGCL). Ce dernier qui est la preuve de la transmission est délivré par tout moyen disponible.
Les actes concernés sont les suivants :
Ces actes sont exécutoires de plein droit, quinze (15) jours après la délivrance de l’accusé de réception sauf demande de seconde lecture de la part du Représentant de l’État et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai de quinze jours peut être réduit à la demande de l’autorité locale.
Les décisions réglementaires et individuelles prises par l’organe exécutif de la collectivité territoriale dans l’exercice de ses pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne pris au nom des collectivité locales autres que ceux énumérés plus haut sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification aux intéressés, après transmission au représentant de l’État.
Le contrôle du Représentant de l’État peut être également un contrôle à priori, c’est-à-dire un contrôle d’opportunité. Ce type de contrôle s’effectue dans des domaines exhaustivement énuméré par l’article 245 du présent Code des CL, qui sont :
Ces délibérations et décisions sont transmises au représentant de l’État, dans les mêmes conditions que celles énumérées à l’article 243 et leur approbation réputée tacite si elle n’a pas été notifiée à la collectivité dans le délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception. Ce délai peut être réduit à la demande de la CL.
Le Contentieux
Le Représentant de l’État peut déférer au conseil d’État les actes qu’il estime entachés d’illégalité, dans les deux (2) mois suivant leur transmission. Cette juridiction doit donner son verdict dans un délai d’un mois maximum. Ces actes, déférés au juge, ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.
Sur demande de l’organe exécutif, le représentant de l’État l’informe de son intention de ne pas déférer au juge administratif un acte qui lui a été transmis en application du ccl. Lorsque le représentant de l’État défère un acte au juge administratif, il en informe par écrit sans délai l’autorité locale et lui communique toutes les précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte incriminé.
Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête parait, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.
Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du conseil d’État ou un de ses membres délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit (48) heures.
Le contrôle juridictionnel des comptes
Il s’effectue sur les comptes des comptables publics par la juridiction appelée Cour des comptes. Il est à préciser que cette juridiction juge les comptes du comptable et non le comptable lui-même.
La cour est habilitée également à effectuer un contrôle de gestion sur les budgets des collectivités territoriales.
Le contrôle effectué sur les comptes du comptable public peut donner lieu à des sanctions administratives appelées mise en débet.